Au jour du prononcé de la peine privative de liberté, il est impossible de connaître à quelles pratiques punitives correspondra la condamnation. D’une part, les peines d’emprisonnement et de réclusion criminelle ne sont pas substantiellement définies par le code pénal ou le code de procédure pénale. D’autre part, les principes directeurs de l’exécution des peines prescrivent l’adaptation du régime d’exécution au fur et à mesure de l’acte de punir, en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation de la personne condamnée. De ce constat découle notre intérêt pour les modalités d’exécution et leurs usages qui, respectivement, définissent les conditions d’exécution de la peine et procèdent à sa modulation, afin de permettre au condamné d’agir en personne responsable et d’éviter la commission de nouvelles infractions. Cependant, en recherchant sans cesse à accroître l’efficacité de la peine par l’intensification de son individualisation, le droit de l’exécution des peines a progressivement contourné les principes du droit pénal moderne. Les usages des modalités d’exécution de la peine privative de liberté précarisent en effet la portée des limites à l’exercice du pouvoir de punir de l’État, laissant place à des pratiques punitives de moins en moins soumises aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines.