L’élaboration du moyen d’ordre public par le juge est une quête constante d’équilibre. Ce dernier est soumis à deux impératifs potentiellement contradictoires. Il lui faut assurer la préservation du corpus de valeurs composant l’ordre public contentieux. L’obligation de relever d’office et d’autoriser son invocation à tout instant du procès, après l’avoir soumis à la contradiction, lui permet d’atteindre pleinement cet objectif. Cependant, ce régime coercitif est susceptible de mettre à mal la bonne administration de la justice. Les sujétions que le juge s’impose peuvent alourdir considérablement sa tâche. La vérification systématique de la présence au dossier d’un moyen d’ordre public, la communication aux parties et la possibilité pour ces dernières d’y répondre tout comme la dérogation aux règles de recevabilité des demandes nouvelles ralentissent le procès quand le juge administratif est mis plus que jamais au défi de l’efficacité.
Il lui appartient alors de dépasser cet antagonisme en conciliant la nécessité de protéger l’ordre public contentieux avec celle de dispenser une justice bien administrée. Le juge parvient à cet équilibre en agissant tant sur la notion que sur le régime des moyens d’ordre public. Celui-ci crée et entretient l’indétermination de la notion de sorte que la nomenclature de ces moyens est amenée à évoluer au cours des époques et des contentieux. Il trouve dans cette plasticité la liberté lui permettant de contrebalancer les obligations procédant de son régime. Ces marges d’appréciation paraissent néanmoins insuffisantes. La jurisprudence la plus récente du Conseil d’État vient neutraliser et concurrencer cette technique. Sa pérennité n’est toutefois pas remise en cause. Le moyen d’ordre public a vocation à demeurer et pourrait même être renforcé par la reconnaissance par le juge d’un pouvoir de relever d’office les moyens ordinaires.