Les droits fondamentaux visent à la protection et à l’épanouissement de la personne humaine. Ils suscitent l’engouement et la controverse. Adossés à des textes internationaux et européens mais provenant aussi de la réception du terme « Grundrecht », diffusés tant en droit public qu’en droit privé, ils font l’objet de différentes analyses, spécialement en droit public, afin de déterminer leur signification, leurs fonctions, et leur régime. Il apparaît que les recherches conduites en doctrine ne permettent pas d’appréhender le concept de droit fondamental avec certitude. En effet, il n’existe pas de conception unique de la notion, les droits fondamentaux apparaissent comme une catégorie juridique insaisissable. Faute de définition claire, ils se distinguent difficilement des notions de « droits de l’Homme » ou de « libertés publiques ». Leur nature juridique est également incertaine. Pour ces raisons, ils constituent un ensemble hétéroclite difficile à délimiter et il convient de regretter que le droit international et le droit européen, pourtant riches en affirmations péremptoires, n’apportent pas un éclairage satisfaisant. La réalisation des droits fondamentaux est également imparfaite. D’une part, ils sont l’objet d’une surenchère caractérisée par une prolifération normative tant en droit interne qu’en droit international. Celle-ci n’est guère maîtrisée et mène à d’inévitables conflits qui, en l’absence d’une hiérarchie clairement établie, sont souvent irréductibles. D’autre part, les techniques de protection des droits fondamentaux s’avèrent insuffisantes notamment en raison de leur instrumentalisation par les différents juges. Les solutions jurisprudentielles sont dès lors imprévisibles et participent au phénomène de l’insécurité juridique.