L’engouement de la société actuelle pour les victimes conduit à se demander si ce phénomène a des incidences sur le droit de la responsabilité administrative. Les collectivités publiques, dans l’exercice de leurs missions peuvent causer des préjudices importants aux administrés, et sont dans l’obligation de les réparer dans une certaine mesure.
Le long mouvement historique est une prise en charge toujours améliorée des victimes – entendues comme des sujets de droit qui subissent des dommages. Cela est d’abord vrai pour la responsabilité proprement dite, lorsque les dommages sont causés par l’administration et ses agents du fait de l’importance prise par la protection de la personne humaine et le renforcement de l’État de droit. La jurisprudence, pour l’essentiel, a progressivement assoupli les conditions de mise en jeu de la responsabilité, par exemple en supprimant les domaines d’irresponsabilité ou en étendant la notion de préjudice indemnisable. Ensuite, les victimes des différents risques de l’existence ont également été prises en charge par la puissance publique sur le fondement de la solidarité, alors même que celle-ci n’a qu’un faible degré de responsabilité dans la genèse des dommages (mécanismes de garantie sociale).
Du fait de la priorité donnée aux victimes, le droit de la responsabilité administrative a été profondément renouvelé. D’une part, on constate que la fonction d’indemnisation a pris le pas sur celle de sanction, qui est devenue résiduelle : le droit se préoccupe moins de faire œuvre moralisatrice que de protéger les requérants. Cependant, plutôt qu’une disparition de la fonction de sanction, il s’agit plutôt d’un déplacement vers la responsabilité pénale : des citoyens ne tolèrent plus que l’administration ne réponde pas de ses fautes et saisissent le juge répressif. D’autre part, le droit de la responsabilité administrative connaît des similitudes croissantes avec la responsabilité civile : la victimisation pousse la Cour de cassation et le Conseil d’État à adopter des points de vue identiques. Mues par les mêmes objectifs, les deux responsabilités rencontrent également les mêmes problèmes : elles nécessitent des réformes pour mieux appréhender notamment l’indemnisation des dommages de masse, ou les atteintes à l’environnement.