L’oeuvre de l’esprit est l’objet du droit d’auteur, la condition d’accès à la protection par ce droit spécial, sésame qui permet au créateur de bénéficier de prérogatives fortes et exorbitantes du droit commun. C’est particulièrement vrai en droit français, lequel se veut a priori protecteur de l’auteur. On parle de droit d’auteur « à la française », in favorem auctoris. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un droit de l’oeuvre - à l’image du droit des biens -, mais d’un droit d’auteur… de l’auteur ? On pourrait toutefois s’interroger sur la pertinence de cette approche théorique, que certains qualifient de dogmatique. Résiste-t-elle d’ailleurs lorsqu’on la confronte aux faits ?
À l’heure où l’on protège par ce droit non plus seulement un tableau, une sculpture, un roman, mais aussi un logiciel, un boulon, une cabine de douche, une boîte à oeufs, un modèle vestimentaire…, l’auteur est-il bien au centre de toutes les attentions et les critères d’accès à la protection sont-ils toujours ceux retenus et enseignés, une création de forme originale ? Ou faut-il réinventer la définition juridique de l’oeuvre ?